Réglementation des bruits du voisinage

Arrêté portant réglementation des bruits de voisinage

dans la Commune de Niedermodern

 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NIEDERMODERN

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.571-1 à L.571-26,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 2, L.2214-4et le L.2215-1 titre I,

Vu le nouveau code pénal et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2,

Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’Etat et des communes,

commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public,

Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,

 

– ARRETE –

 

Article 1er –

 

Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit nuisant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières ainsi que de leurs dépendances.

 

BRUITS LIES AUX COMPORTEMENTS

Article 2 :

 

Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment:

– des cris d’animaux domestiques et de basse-cour,

– des appareils domestiques de diffusion du son et de la musique,

– des outils de bricolage, de jardinage,

– des pétards et pièces d’artifice,

– des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,

– de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement

acoustique,

– de certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation mécanique, filtration des piscines familiales,

alarmes,

– de compresseurs non liés à une activité fixée à l’article R.1336-8 du code de la santé publique.

 

Article 3 – Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l’intensité seront prises en compte pour l’appréciation de la nuisance due aux bruits de voisinage liés aux comportements.

 

La nuisance est constatée par les forces de police et de gendarmerie, les maires et tout sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

 

Article 4 – Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux

publics, y compris les parkings, sont interdits les bruits nuisants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, notamment ceux produits par :

– des publicités par cris ou par chants,

– l’usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des haut-parleurs installés de manière fixe et temporaire soumis à autorisation des maires,

– la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés

d’amplificateur),

– la réparation ou le réglage de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l’exception des réparations permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,

– les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production

d’énergie,

– l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.

 

Article 5 – Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article

précédent pourront être accordées par les maires, pour une durée limitée, en ce qui concerne la production de musique électroacoustique et/ou l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice sur la voie publique lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, commerciales ou sportives.

Font l’objet d’une dérogation permanente : le jour de l’an, la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet, la fête communale annuelle.

 

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

 

Article 6 – Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur

thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

 

– du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

– les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h30

 

Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques locales.

 

 

Article 7 – Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la

garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.

 

BRUITS LIES A UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 8 – Dans le but de protéger la santé et la tranquillité de la population, l’émission de bruit occasionnant une nuisance pour le voisinage est proscrite.

L’implantation, la construction, l’aménagement ou l’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités professionnelles artisanales, industrielles, agricoles et commerciales susceptibles de produire un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, doit prendre en compte l’environnement du site et l’urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l’article L.571-1 du code de l’environnement.

 

Article 9 – La réalisation d’un diagnostic sonore pourra être exigée par les autorités

administratives, notamment à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire pour l’une des activités mentionnées à l’article 8. Celui-ci sera établi par un technicien qualifié en acoustique, ayant contracté une assurance de responsabilité civile professionnelle et devra déterminer :

– Les nuisances sonores occasionnées par l’activité principale au droit des habitations ou des zones constructibles dans un rayon de 100 mètres. Les activités annexes s’y rapportant, notamment les plans de circulation pour l’accès, le stationnement et les livraisons, devront également être pris en compte.

– Les dispositions prises pour limiter le niveau sonore et respecter les exigences des

articles R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique.

 

Article 10 – L’émergence en référence aux dispositions de l’article R.1336-9 du code de la santé publique sera prise en compte pour l’appréciation d’une nuisance lorsque le niveau du bruit ambiant mesuré à l’extérieur, comportant le bruit particulier, sera égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation en vigueur.

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES

 

Article 11 – Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils,

machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante en respectant les prescriptions.

 

CHANTIERS

 

Article 12 – Les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air sont interdits :

 

– tous les jours de la semaine de 20h à 7h et de 12h30 à 13h30

– toute la journée des dimanches et jours fériés,

 

à l’exception des interventions d’utilité publique en urgence (tels que les dépannages), qui dans ce cas devront être signalées à l’autorité municipale.

 

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés. L’arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.

 

ACTIVITES AGRICOLES

 

Article 13 – Dans les établissements agricoles non classés, les propriétaires ou

possesseurs de moteurs de quelque nature qu’ils soient doivent s’assurer que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et respecte les dispositions de l’article R.1336-9 du Code de la Santé Publique.

 

Sont notamment visés les groupes de pompage, les compresseurs, les ventilateurs de séchage ainsi que les appareils de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

SANCTIONS PÉNALES

 

Article 14 – L’émission de bruit en infraction aux dispositions du présent arrêté est punie de l ‘amende prévue pour les contraventions de troisième classe, dans les conditions prévues aux articles R.1336-7 et R.1336-10 du code de la santé publique. En peine complémentaire et le cas échéant, la confiscation de la chose, qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, peut être effectuée.

 

Article 15 – Pour les établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée les peines sont celles prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article 16 – La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

 

Article 17 – Indépendamment des poursuites pénales, dans les conditions prévues à

l’article L.571-17 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente pourra suspendre l’autorisation d’ouverture tardive ou frapper de fermeture administrative l’établissement responsable des nuisances et cela jusqu’à exécution des mesures prescrites.

 

Copie à la Gendarmerie, Préfet


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